Avis 20217189 Séance du 13/01/2022
Communication des informations contenues dans le fichier FICOBA relatives aux comptes ouverts aux noms des sociétés suivantes, pour lesquelles son client, victime d'une usurpation d'identité, figure en qualité de dirigeant :
1) X / Siren - X ;
2) X / Siren - X ;
3) X / Siren - X ;
4) X / Siren - X ;
5) X / Siren - X ;
6) X / Siren - X ;
7) X / Siren - X ;
8) X / Siren - X ;
9) X / Siren - X ;
10) X - Siren - X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires et assimilées (FICOBA) relatives aux comptes ouverts aux noms des sociétés suivantes, pour lesquelles son client, victime d'une usurpation d'identité, figure en qualité de dirigeant :
1) X / Siren - X ;
2) X / Siren - X ;
3) X / Siren - X ;
4) X / Siren - X ;
5) X / Siren - X ;
6) X / Siren - X ;
7) X / Siren - X ;
8) X / Siren - X ;
9) X / Siren - X ;
10) X - Siren - X.
La commission rappelle que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que le demandeur agit au nom de son client, qui se présente comme étant le gérant des sociétés détentrices des comptes bancaires dont l'accès au FICOBA est sollicité.
Dès lors, au regard de la réponse apportée par le directeur général des finances publiques, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires sollicités à leur gérant présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la présente demande, sous réserve que Monsieur X établisse sa qualité de gérant desdites sociétés.