Avis 20217185 Séance du 13/01/2022
Communication d'une copie du rapport établi par le commandant X par lequel il sollicite que le demandeur soit soumis à une visite médicale et adressé au mois de mai 2021 au docteur X du service médical de prévention de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie du rapport établi par le commandant X par lequel il sollicite que le demandeur soit soumis à une visite médicale et adressé au mois de mai 2021 au docteur X du service médical de prévention de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une procédure disciplinaire. Elle estime donc que le document sollicité, s'il a été versé au dossier administratif du demandeur, lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise, d'autre part, que selon l'article L1111-7 du code de la santé publique, un patient à accès à tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En supposant que le document demandé ait été versé au dossier médical de Monsieur X, ce dernier pourrait également en obtenir communication, dans les conditions mentionnées au point précédent.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.