Avis 20217182 Séance du 13/01/2022
Communication de la copie du rapport de police n° X relatif à l'accident de la circulation dont a été victime son assuré.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Draguignan à sa demande de communication de la copie du rapport de police n° X relatif à l'accident de la circulation dont a été victime son assuré.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Draguignan à la date de sa séance, la commission, qui ignore la nature précise du document demandé, estime de manière générale que s'ils n'ont pas été établis pour être transmis au Procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire, les « rapports de police » établis par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs. Sous cette réserve, ces rapports sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, c’est-à-dire à la personne qui en est l’auteur ainsi qu'à la ou les personnes mises en cause, après occultation, en application des articles L311-5 et L311-6 du même code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication.
En l'espèce, la commission comprend que le « rapport » qui fait l'objet de la demande d'avis a été renseigné spontanément par les agents de police municipale, en l'absence de toute déclaration ou plainte par un particulier. La commission relève également qu'il n'est pas fait état d'une transmission au Procureur de la République à la date sa séance. Ce « rapport » constitue dès lors, et en principe un document administratif.
S'agissant de documents relatifs aux accidents de véhicules privés, la commission considère que le « rapport de police » ne peut être communiqué à chaque protagoniste (ou à chacun des assureurs s'ils sont dûment mandatés par ces derniers) que sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'un ou à l'autre. Lorsqu'un constat amiable a été établi entre les deux personnes impliquées, le « rapport » pourra en principe être communiqué à ces derniers. En l'absence d'un tel constat, et dès lors que la communication de ce document pourrait porter préjudice au(x) responsable(s) de l'accident, il y a lieu soit d'en refuser la communication, soit de supprimer toute mention permettant d'identifier les protagonistes de l'accident.
Compte tenu de l'objet de la recherche de Madame X, qui tend à l'identification de l'auteur du dommage du véhicule de son assuré, la commission émet un avis défavorable à la demande. Elle précise qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que le demandeur détiendrait déjà les informations figurant dans ce rapport concernant les autres protagonistes.