Avis 20217172 Séance du 13/01/2022
Communication de sa demande d'agrément dans la fonction publique pour l'année 2020, finalisée et comprenant l'avis du gestionnaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de sa demande d'agrément dans la fonction publique pour l'année 2020, finalisée et comprenant l'avis du gestionnaire.
En l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission comprend que le demandeur, qui a sollicité l’agrément de sa candidature pour un recrutement dans la fonction publique sur le fondement des dispositions de l’article L4139-2 du code de la défense nationale, souhaite connaître la portée des avis émis par les autorités compétentes, dans le cadre de l’instruction de sa demande.
La commission précise qu’aux termes de l’article L4139-2 du code de la défense : «Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. » L’’article R. 4139-14 du même code dispose en outre que : « Les candidats mentionnés à l'article L4139-2 adressent leur demande : 1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ; 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire. La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. (…) La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration ».
En l’espèce, la commission n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité dans sa version finalisée comprenant les avis des autorités compétentes. Elle estime, toutefois, que ce document est communicable au demandeur, qui a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que l’autorité compétente disposerait d'un pouvoir discrétionnaire est sans incidence sur la communicabilité des avis sur le fondement desquels l'agrément est accordé ou refusé.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande.