Avis 20217150 Séance du 13/01/2022
Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du père de sa cliente, Monsieur X, hospitalisé au service réanimation de l'établissement du X jour de son décès, notamment les éléments relatifs à la limitation ou à l'arrêt du traitement et à la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue associée à un analgésique.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Simone Veil de Blois à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du père de sa cliente, Monsieur X, hospitalisé au service réanimation de l'établissement du X, jour de son décès, notamment les éléments relatifs à la limitation ou à l'arrêt du traitement et à la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue associée à un analgésique, en particulier :
1) la décision du collège de médecins du X ;
2) l'avis motivé du médecin appelé en qualité de consultant sur le fondement du III de l'article R4127-37-2 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, l'avis motivé du second médecin consultant ;
3) la décision motivée du médecin de limiter ou d'arrêter le traitement, en application des III et IV du même article ;
4) la décision motivée du médecin de recourir à la sédation profonde visée à l'article R4127-37-3 du même code.
En l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier Simone Veil de Blois, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions les successeurs légaux et testamentaires du défunt, dont ses enfants.
La commission rappelle également qu’il résulte des dispositions des articles L1110-1, L1110-2, L1110-5, L1110-5-1, L1110-5-2 et L1111-4 du code de la santé publique, telles qu’interprétées par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, que la décision du médecin d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre un traitement traduisant une obstination déraisonnable, conduisant au décès d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté, doit être notifiée à la personne de confiance désignée par celui-ci ou, à défaut, à sa famille ou ses proches, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile, ce qui implique en particulier que le médecin ne peut mettre en œuvre cette décision avant que les personnes concernées, qui pourraient vouloir saisir la juridiction compétente d’un recours, n’aient pu le faire ou obtenir une décision de sa part (CE, 6 décembre 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC), n° 403944, Rec. p. 351).
La commission en déduit que les ayants droit d’une personne décédée sont fondés à demander, sur le fondement des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, et au titre de la protection de leurs droits, l’accès à des documents de nature à établir la méconnaissance éventuelle de la procédure prévue par les articles L1110-1, L1110-2, L1110-5, L1110-5-1, L1110-5-2 et L1111-4 du code de la santé publique.
En l’espèce, la commission estime que les motifs tirés de la connaissance des causes de la mort ou de la défense de la mémoire du défunt, à la différence de ceux relevant de la protection des droits des ayants droit, ne permettent pas d’accéder aux informations permettant d’établir les conditions dans lesquelles ont été décidées, le cas échéant, la limitation ou la cessation des traitements médicaux, ainsi que l’interruption de l’alimentation et de l’hydratation artificielles du défunt en raison d’une situation d’obstination déraisonnable.
La commission souligne que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique subordonnent, en outre, l’accès au dossier médical à la condition que le défunt ne se soit pas opposé, de son vivant, à ce que les ayant droits aient accès à de telles informations après son décès.
Lorsque l’ayant droit réunit les conditions précitées, la commission considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à des occultations de l’identité du personnel médical concerné en vertu des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors, d’une part, que les dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique ne prévoient aucune réserve en ce sens, et, d’autre part, que ce personnel agit en tout état de cause dans l’exercice de ses missions de service public, lesquelles n’ouvrent pas droit à une protection au titre des 1° ou 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la demande, sous ces réserves.