Avis 20217145 Séance du 13/01/2022

Communication de la demande des associations X et X, déposée début septembre 2021 et demandant à l’État diverses mesures en faveur de la biodiversité concernant notamment la mise sur le marché de pesticides.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication de la demande préalable des associations X et X, déposée au début du mois de septembre 2021 et sollicitant de l’État diverses mesures en faveur de la biodiversité concernant notamment la mise sur le marché de pesticides. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Agriculture et de l’alimentation, estime qu'un recours préalable détenu par une autorité administrative et adressé à elle par un tiers, dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, librement communicable à un tiers en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve qu'il ait perdu son caractère préparatoire. Elle relève, à cet égard, qu'il n'est porté à sa connaissance aucun élément laissant à penser que la divulgation de ce document pourrait méconnaître la protection de la vie privée des associations en cause ou un autre secret protégé par l'article L311-6 du même code. Dans ces conditions, elle émet, sous la réserve susmentionnée, un avis favorable à la demande. Elle remarque, enfin et néanmoins que, compte tenu de la portée de la décision du Conseil d’État n° 436654 du 1er mars 2021, ce courrier ne saurait être regardé comme comportant des informations relatives à l’environnement au sens des articles L214-1 et suivants du code de l'environnement, lesquels ne sauraient servir de fondement à la communication en cause.