Avis 20217140 Séance du 13/01/2022
Copie des documents suivants :
1) l’autorisation de terrasses du restaurant X (hors terrasses estivales) ;
2) la demande de terrasses estivales faite par le restaurant X pour la saison 2022.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie des documents suivants :
1) l’autorisation de terrasses du restaurant X (hors terrasses estivales) ;
2) la demande de terrasses estivales faite par le restaurant X pour la saison 2022.
En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la Commission considère que ces documents, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en ce qui concerne la demande d'autorisation mentionnée au point 2), de l’occultation préalable des éventuels éléments couverts par le secret de la vie privée du restaurateur, tels que ses date et lieu de naissance, son adresse personnelle et ses numéro de téléphone et adresse électronique, conformément à l'article L311-6 de ce même code.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.