Avis 20217130 Séance du 13/01/2022

Communication des deux rapports de contrôle établis par les enquêtrices du centre communal d'action sociale (CCAS) en 2017, à la suite des signalements de Mesdames X et X, infirmières ayant prodigués des soins à feu Madame X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action social (CCAS) d'Ensues-le-Redonne à sa demande de communication des deux rapports de contrôle établis par les enquêtrices du centre communal d'action sociale (CCAS) en 2017, à la suite des signalements de Mesdames X et X, infirmières ayant prodigué des soins à feu Madame X, épouse décédée de son client. En l'absence de réponse du président du centre communal d'action social (CCAS) d'Ensues-le-Redonne à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents dont la communication est demandée, ne peuvent être communiqués, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé ainsi qu'à ses ayant-droits qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). En application de ces même dispositions doivent être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur y compris agissant en tant qu'ayant-droit, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle estime à cet égard, de manière constante, que la divulgation d'un document contenant une information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers. En l'espèce, la commission relève que les deux rapports de contrôle ont été établis par des agents d'une autorité administrative dans l'exercice de ses missions et le concernent directement, en qualité d'ayant droit de feu Madame X. Elle émet donc, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la demande .