Avis 20217127 Séance du 13/01/2022
Communication des documents liant les autres unions départementales (CGT, FO, CFDT, FSU, UNSA, etc.) à la commune (conventions d'occupation, bail, délibération du conseil municipal).
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Avignon à sa demande de communication des documents liant les autres unions départementales (CGT, FO, CFDT, FSU, UNSA, etc.) à la commune :
1) les conventions d'occupation ;
2) le bail ;
3) la délibération du conseil municipal.
En l'absence de réponse du maire d'Avignon, à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Par ailleurs, malgré le caractère général de la demande de communication, la commission comprend qu'elle porte sur les documents relatifs à la mise à disposition de locaux communaux aux organisations syndicales.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime que les documents demandés au point 3) relatifs à la mise à disposition de locaux communaux aux organisations syndicales, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission considère que les conventions d'occupation et les baux conclus par la commune relatifs à la mise à disposition de locaux communaux aux organisations syndicales, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation le cas échéant des mentions protégées par le secret de la vie privée des représentants des organisations syndicales concernées, telles que leur adresse personnelle et leur numéro de téléphone et adresse électronique, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.