Avis 20217121 Séance du 13/01/2022
Communication, par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, de la copie de l'échange, dans son intégralité, de courriels électroniques entre Monsieur X, X à la préfecture de l’Essonne, et Monsieur X, X de la ville de Breuillet, relatifs à la demande de révision du plan local d'urbanisme (PLU) présentée par ses clients à la commune de Breuillet, en particulier les courriels échangés antérieurement au courriel du X de Monsieur X.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication, par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, de la copie de l'échange, dans son intégralité, de courriels électroniques entre Monsieur X, X à la préfecture de l’Essonne, et Monsieur X, X de la ville de Breuillet, relatifs à la demande de révision du plan local d'urbanisme (PLU) présentée par ses clients à la commune de Breuillet, en particulier les courriels échangés antérieurement au courriel du X de Monsieur X.
La commission, qui a pris connaissance des observations du préfet de l'Essonne, relève, comme elle l'a fait dans le dossier n° 20217261 inscrit à la même séance, que les clients du demandeur ont été assignés en référés par le préfet de l'Essonne devant le tribunal judiciaire d'Evry-Couronnes à fin d'expulsion en vue de démolitions de constructions réalisées sans autorisation et en infraction au plan d'occupation des sols. Dans le cadre de cette procédure, trois courriels leur ont été communiqués, le premier, du X, échangé entre l'avocat de la préfecture et Monsieur X, X à la préfecture de l’Essonne, le deuxième, du X, entre Monsieur X et Monsieur X, X de la ville de Breuillet et enfin, le dernier, du X, entre Monsieur X et Monsieur François X, X. La commission comprend que ces courriels font suite à la demande de révision du plan local d'urbanisme que les demandeurs ont adressée à la commune de Breuillet et que ces derniers souhaitent obtenir l'intégralité des échanges que les services de la préfecture de l’Essonne auraient eu avec la commune de Breuillet concernant de cette demande.
La commission rappelle que les courriers électroniques échangés entre des autorités administratives dans le cadre de leur mission de service public revêtent le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par le livre III de ce code.
La commission estime que les documents demandés sont communicables au demandeur, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code.
La commission relève que la confidentialité des échanges techniques entre la DDT et les collectivités accompagnées dans la lutte contre les constructions illégales pour protéger les agents de l’administration territoriale et de l’État contre d’éventuelles sollicitations ou pressions pouvant émaner de contrevenants ne fait pas, en tant que telle, partie des secrets protégés en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle souligne qu'en application de l'article L311-5 de ce code, doivent en revanche être disjoints ou occultés les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En l'état des informations portées à sa connaissance, elle estime qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la transmission des documents demandés serait de nature à porter atteinte à l'un de ces secrets.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.