Avis 20217115 Séance du 27/01/2022

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, dans le cadre de la délibération du 30 septembre 2021 relative au renouvellement des baux ruraux et aux locations de gré à gré, de la copie des documents contractuels (baux et conventions) établis et proposés aux bénéficiaires.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Hauville à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, dans le cadre de la délibération du 30 septembre 2021 relative au renouvellement des baux ruraux et aux locations de gré à gré, de la copie des documents contractuels (baux et conventions) établis et proposés aux bénéficiaires. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Hauville, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle, ensuite, que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission, les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. Elle relève également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités, relatifs à la gestion du domaine privé de la commune de Hauville, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Toutefois, dans l'hypothèse où les baux auraient été annexés à une délibération du conseil municipal, ils sont communicables sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sans que ces restrictions prévues par la CRPA trouvent à s'appliquer. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.