Avis 20217112 Séance du 13/01/2022

Communication, par voie postale à ses frais, afin de faire valoir les droits de ses clients afférents aux préjudices subis par le défunt de son vivant ainsi que leur propre préjudice par ricochet et d'évaluer l'opportunité d'introduire une procédure à l'encontre de l'établissement, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie intégrale du dossier médical du père de ses clients, Monsieur X, pris en charge par l'établissement à partir de X.
Maître X, conseil des X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à sa demande de communication, par voie postale à ses frais, afin de faire valoir les droits de ses clients afférents aux préjudices subis par le défunt de son vivant ainsi que leur propre préjudice par ricochet et d'évaluer l'opportunité d'introduire une procédure à l'encontre de l'établissement, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie intégrale du dossier médical du père de ses clients, Monsieur X, pris en charge par l'établissement à partir de X. En l’absence de réponse du directeur du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission considère en l'espèce que la demande, faisant état de doutes quant à la qualité de la prise en charge du défunt et demandant expressément la communication notamment des comptes rendus, imageries, résultats de laboratoire, dossier infirmier est suffisamment précise pour permettre d'identifier d'autres documents nécessaires à la poursuite de l’objectif exprimé. Elle émet dès lors un avis favorable.