Avis 20217108 Séance du 13/01/2022

Communication des documents suivants, portant sur sa parcelle cadastrale X, sise X à Chartrettes : 1) le cahier des charges du lotissement « X » de Chartrettes où est mentionnée sa parcelle, d’une surface de 720 m2, datant d’avant 1954 ; 2) le plan du lotissement « X » de Chartrettes, dressé par Monsieur X, géomètre expert et faisant apparaître sa parcelle de 720 m2, datant d’avant 1954.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication des documents suivants, portant sur sa parcelle cadastrale X, sise X à Chartrettes : 1) le cahier des charges du lotissement « X » de Chartrettes où est mentionnée sa parcelle, d’une surface de 720 m2, datant d’avant 1954 ; 2) le plan du lotissement « X » de Chartrettes, dressé par Monsieur X, géomètre expert et faisant apparaître sa parcelle de 720 m2, datant d’avant 1954. La Commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) » La Commission précise qu’en application des articles L442-2 et L442-3 du code de l’urbanisme, la réalisation d’un lotissement doit être précédée, selon les cas, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable. Elle relève, par ailleurs, que le cahier des charges du lotissement, prévu à l'article L442-7 du code l'urbanisme, peut être transmis au maire pour approbation en application de l’article L442-9 du code de l’urbanisme. La Commission estime que les documents demandés, qui se rapportent à un lotissement, constituent des documents administratifs s’ils sont détenus par l’administration, en particulier s’ils lui ont été transmis dans le cadre de l’instruction d’une des demandes mentionnées au point précédent. Sous cette réserve, la Commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant s’agissant du point 2), si ce document est annexé à un arrêté du maire délivrant une autorisation individuelle d’urbanisme, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. La Commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est en principe tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur. Elle relève, toutefois, en l’espèce, que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de détenir les documents demandés, à savoir le maire de Chartrettes, ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine de la Commission et d’un avis rendu sous le n° 20217109, inscrit à la même séance.