Avis 20217100 Séance du 13/01/2022

Communication des documents suivants, relatifs à l'application de la note de service du ministère n° SG/SRH/SDDPRS/2021‐702 du 21 septembre 2021 : 1) la liste anonymisée des agents de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) ayant sollicité une autorisation de télétravail, selon les modalités de la précitée note, et précisant pour chaque agent le nombre de jours de télétravail demandés et le nombre de jours de télétravail accordés ; 2) la liste anonymisée des agents de la direction générale de l'alimentation (DGAL) ayant sollicité une autorisation de télétravail selon les mêmes modalités, avec les mêmes indications pour chaque agent.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'application de la note de service du ministère n° SG/SRH/SDDPRS/2021‐702 du 21 septembre 2021 : 1) la liste anonymisée des agents de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) ayant sollicité une autorisation de télétravail et précisant pour chaque agent le nombre de jours de télétravail demandés et le nombre de jours de télétravail accordés ; 2) la liste anonymisée des agents de la direction générale de l'alimentation (DGAL) ayant sollicité une autorisation de télétravail selon les mêmes modalités, avec les mêmes indications pour chaque agent. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation, relève que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui s'apparente, par sa formulation, à une demande de renseignements.