Avis 20217070 Séance du 13/01/2022
Communication des éléments suivants relatifs à la mise en place de la redevance incitative :
1) l'indication de l'assujettissement de la redevance à la TVA ;
2) le coût de l’équipement des foyers en bacs jaunes ;
3) le coût d’entretien d’une colonne « Emballages » ;
4) le coût du remplacement des bacs gris pour des plus petits ;
5) les quantités de bacs, par taille, qui équipent les foyers (littoral et rétro-littoral) ;
6) le nombre de kilomètres parcourus par tonne de déchets collectés (littoral et rétro-littoral) ;
7) le temps mis par le camion collecteur pour collecter une tonne de déchets (littoral et rétro-littoral) ;
8) en tenant compte des kilomètres et du temps passé sur la route, le coût d’une tonne de déchets collectés (littoral et rétro-littoral) ;
9) le mode de calcul précis qui a pu déterminer les tarifs de la part fixe (littoral et rétro-littoral);
10) le mode de calcul précis qui a pu déterminer les tarifs des levées supplémentaires, en détaillant selon la taille des bacs (littoral et rétro-littoral) ;
11) sur les 47 % (sur la base d'une redevance moyenne de 100 €) servant à la collecte en porte-à-porte et apport volontaire, la part dédiée à :
a) la collecte en porte-à-porte ;
b) la collecte en point d'apport volontaire ;
12) le taux moyen d’occupation des résidences secondaires ;
13) le nombre de touristes à l'année (littoral et rétro-littoral) ;
14) le montant et la destination des subventions de l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
15) le coût des études des bureaux d’études X et X ;
16) la copie desdites études.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la mise en place de la redevance incitative :
1) l'indication de l'assujettissement de la redevance à la TVA ;
2) le coût de l’équipement des foyers en bacs jaunes ;
3) le coût d’entretien d’une colonne « Emballages » ;
4) le coût du remplacement des bacs gris pour des plus petits ;
5) les quantités de bacs, par taille, qui équipent les foyers (littoral et rétro-littoral) ;
6) le nombre de kilomètres parcourus par tonne de déchets collectés (littoral et rétro-littoral) ;
7) le temps mis par le camion collecteur pour collecter une tonne de déchets (littoral et rétro-littoral) ;
8) en tenant compte des kilomètres et du temps passé sur la route, le coût d’une tonne de déchets collectés (littoral et rétro-littoral) ;
9) le mode de calcul précis qui a pu déterminer les tarifs de la part fixe (littoral et rétro-littoral);
10) le mode de calcul précis qui a pu déterminer les tarifs des levées supplémentaires, en détaillant selon la taille des bacs (littoral et rétro-littoral) ;
11) sur les 47 % (sur la base d'une redevance moyenne de 100 €) servant à la collecte en porte-à-porte et apport volontaire, la part dédiée à :
a) la collecte en porte-à-porte ;
b) la collecte en point d'apport volontaire ;
12) le taux moyen d’occupation des résidences secondaires ;
13) le nombre de touristes à l'année (littoral et rétro-littoral) ;
14) le montant et la destination des subventions de l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
15) le coût des études des bureaux d’études X et X ;
16) la copie desdites études.
La commission prend bonne note des observations de la communauté de communes Vendée Grand Littoral qui précise que la demande de Monsieur X, pour X, est en cours de traitement. La commission rappelle, cependant, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 2) à 11) contiennent des informations relatives à l'environnement, notamment en ce qu'elles traduisent le volume de déchets générés par une personne physique, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve qu'ils existent.
Ensuite, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 12) à 15) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Enfin, la commission estime que les documents visés au point 16) sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour les informations environnementales qu'ils contiendraient.