Avis 20217066 Séance du 13/01/2022
Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) la liste, si elle existe ou peut-être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des collectivités et institutions publiques ayant été contrôlé par la CNIL depuis 2017 ;
2) la liste, si elle existe ou peut-être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des entreprises ayant été contrôlé par la CNIL depuis 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) la liste, si elle existe ou peut-être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des collectivités et institutions publiques ayant été contrôlées par la CNIL depuis 2017 ;
2) la liste, si elle existe ou peut-être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des entreprises ayant été contrôlées par la CNIL depuis 2017.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la CNIL à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont des documents administratifs dont la communication relève du droit d'accès aux documents administratifs défini et régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-6, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire la personne que le document concerne directement, les documents : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
La commission précise qu'en application de ces dernières dispositions, elle considère, de manière constante, que ne sont pas communicables aux tiers les documents ou mentions de documents relatifs à un comportement dont la divulgation serait susceptible de nuire à son auteur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. Entrent dans cette catégorie, les documents qui mettent en évidence un manquement à la réglementation ou infligent une sanction administrative (v. par ex. CE, n° 392711, 21 octobre 2016 à propos des lettres de l’inspection du travail ; CE, n° 421615 3 juin 2020 à propos de la liste des entreprises sanctionnées pour non-respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes).
En l’espèce, la commission relève que les listes demandées, qui visent l'ensemble des personnes contrôlées par la CNIL depuis 2017, comportent nécessairement la mention de l'ensemble de celles ayant fait l'objet d'une sanction à l'issue de ces contrôles. Elle estime, dès lors, que la divulgation de la liste visée au point 2) de la demande est susceptible de révéler de la part de ces personnes sanctionnées un comportement susceptible de leur porter préjudice et, à supposer qu’une extraction de la base de données détenue par l’administration des résultats des seules entreprises dont le contrôle n'aurait pas conduit à une sanction soit techniquement possible sans faire peser sur la CNIL une charge de travail déraisonnable, que la divulgation de cette seule liste serait également, par elle-même, de nature à révéler le comportement fautif de celles qui n’y figurent pas et dont le contrôle aurait été médiatisé ou serait, à tout de moins, connu de tiers (v. CADA avis n° 20203634 du 19 novembre 2020).
Ainsi, à supposer que la liste sollicitée existe, ce qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier faute de réponse de l'administration, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable au point 2) de la demande.
La commission estime, en revanche, qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration dans l’exercice de sa mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission émet, dès lors, un avis favorable au point 1) de la demande.
La commission invite enfin le demandeur à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs que confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle en effet qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 de ce code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.