Avis 20217060 Séance du 13/01/2022
Communication des documents suivants, concernant le concours d’attaché de conservation du patrimoine interne option archives, auquel il a candidaté, qui s’est déroulé en 2019 :
1) ses copies de concours ;
2) le rapport du jury.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication des documents suivants, concernant le concours d’attaché de conservation du patrimoine interne option archives, auquel il a candidaté, qui s’est déroulé en 2019 :
1) ses copies de concours ;
2) le rapport du jury.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine a indiqué à la Commission avoir communiqué à Monsieur X par un courrier du 8 décembre 2021 les documents demandés. La Commission constate toutefois que le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine ne justifie pas d'une telle communication, notamment par la production du courrier et de ses pièces jointes.
La Commission estime que les copies de concours sollicitées sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable au point 1).
Le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine a par ailleurs informé la Commission que le rapport du jury a été publié sur son site internet à l'adresse : https://www.cdg35.fr/accueil_internet/passer_un_concours/les_concours_et_examens/_140, ce que la Commission a pu vérifier. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X au point 2) est irrecevable.