Avis 20217059 Séance du 13/01/2022
Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents et leurs annexes relatifs au projet VOIE testé par la RATP entre mars 2017 et décembre 2018 à la station Châtelet, plus précisément :
1) les notes, comptes-rendus et bilans transmis par la RATP à la CNIL relatif au projet VOIE ;
2) le courrier envoyé à la CNIL par la RATP relatif au projet en juin 2016 ;
3) le descriptif des technologies envoyés par la CNIL à la RATP lors de ces échanges ;
4) l'avis favorable remis à la RATP par la CNIL en avril 2017 ;
5) les autres courriers, courriels et autres échanges entre la CNIL et la RATP autour de ce projet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents et leurs annexes relatifs au projet VOIE testé par la RATP entre mars 2017 et décembre 2018 à la station Châtelet, plus précisément :
1) les notes, comptes rendus et bilans transmis par la RATP à la CNIL relatif au projet VOIE ;
2) le courrier envoyé à la CNIL par la RATP relatif au projet en juin 2016 ;
3) le descriptif des technologies envoyés par la CNIL à la RATP lors de ces échanges ;
4) l'avis favorable remis à la RATP par la CNIL en avril 2017 ;
5) les autres courriers, courriels et autres échanges entre la CNIL et la RATP autour de ce projet.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la CNIL à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues par cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date des traitements concernés, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis n° 20103832, du 14 octobre 2010, de partie II). L'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication de ces documents.
Au regard de ces principes, la commission estime que, dans la mesure où ils n'auraient pas été adressés à la CNIL dans le cadre de procédures d'autorisation ou de déclaration, les documents sollicités, s'ils existent, sont achevés et ne revêtent pas un caractère préparatoire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, conformément au d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, ainsi que, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître, de la part d'une personne autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires.
A cet égard, la commission rappelle que pour être protégée par le secret des affaires, qui comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, une information ne doit pas être généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations, ou ne leur être aisément accessible et avoir une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait. L’information doit en outre avoir fait l’objet de mesures de protection mises en place par le détenteur légitime de ces informations, même si en l'état de sa doctrine, la commission estime que ce critère doit être regardé comme rempli lorsque les deux critères précédents sont satisfaits (Voir avis 20183478 du 21 mars 2019 et conseil 20190911 du 5 septembre 2019). Devraient ainsi relever de ce secret, les partenariats noués pour le développement du projet qui consistent généralement en des systèmes et services innovants, l’architecture et le flux du traitement des données ainsi que certains éléments de la description détaillée du traitement. L’étude des risques liés au respect des principes fondamentaux du RGPD ne devrait, en principe, pas en relever, à la différence des mesures de protection des données qui font partie intégrante du processus technique et organisationnel retenu par le responsable de traitement pour la mise en œuvre de son traitement dans le respect du RGPD, ce qui relève de son savoir-faire propre et donc du secret des procédés.
Par ailleurs, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication du document.
Enfin, la commission précise que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d’État, qu'avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, il appartient à l'administration saisie de recueillir l'accord de leur auteur (CE, 8 novembre 2017, X, n° 375704).
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents dont la communication est sollicitée, émet donc, dans la limite des documents existants et aisément identifiables et sous l'ensemble des réserves précédemment mentionnées, un avis favorable.
La commission invite par ailleurs le demandeur à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs que confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle en effet qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 de ce code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.