Avis 20217051 Séance du 13/01/2022

Communication de l'ensemble des documents relatifs à la procédure de régularisation des avoirs détenus à l'étranger par sa grand-mère, Madame X, décédée le 22 juin 2020 en qualité d'héritier venant en représentation de son père, Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à la procédure de régularisation des avoirs détenus à l'étranger par sa grand-mère, Madame X, décédée le 22 juin 2020 en qualité d'héritier venant en représentation de son père, Monsieur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Il en résulte que les documents fiscaux concernant une personne décédée ne sont pas communicables à ses successeurs, en l'absence d'accord exprimé de son vivant, dès lors que ceux-ci ne sont pas personnellement mis en cause pour le paiement d'une éventuelle dette fiscale transmise par la succession. En l’espèce, il n’apparaît pas que Monsieur X serait appelé au paiement de sommes dues par la défunte au titre de l'impôt. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.