Avis 20217037 Séance du 13/01/2022

Communication des documents suivants, dans le cadre de sa demande de reconnaissance en accident de service, ainsi qu'au titre de sa demande de reconnaissance en maladie contractée en service : 1) les comptes rendus d'expertise complets (administratif et médical), avec protocoles complet et pièces transmises du 22 juin 2021 ; 2) les comptes rendus d'expertise complets (administratif et médical), avec protocoles complets et pièces transmises du 12 octobre 2021.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Océan Marais de Monts à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de sa demande de reconnaissance en accident de service, ainsi qu'au titre de sa demande de reconnaissance en maladie contractée en service : 1) les comptes rendus d'expertise complets (administratif et médical), avec protocoles complet et pièces transmises du 22 juin 2021 ; 2) les comptes rendus d'expertise complets (administratif et médical), avec protocoles complets et pièces transmises du 12 octobre 2021. La Commission, qui a pris connaissance des observations du président de la communauté de communes Océan Marais de Monts, rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, par ailleurs, que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La Commission souligne, en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d'un comité médical ou d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais le régime qui leur est applicable diffère selon que l'organisme a ou non rendu son avis. Avant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme, la communication à l’agent du dossier est prescrite par les dispositions particulières du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, que la Commission n'est pas compétente pour interpréter. Une fois l’avis du comité médical ou de la commission de réforme rendu, la Commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion du comité médical ou de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En l'espèce, la Commission comprend des éléments d'information portés à sa connaissance que les documents sollicités ne présentent pas un caractère préparatoire. Le président de la communauté de communes Océan Marais de Monts lui a par ailleurs indiqué que les documents médicaux demandés ont été transmis au médecin de prévention du centre de gestion de la Vendée, le 12 novembre 2021. La Commission en prend note mais rappelle qu'en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les informations médicales sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La Commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous réserve que ces documents n'aient pas déjà été transmis à la demanderesse, comme l'indique le président de la communauté de communes Océan Marais de Monts dans son courrier de réponse sans toutefois en apporter la preuve. La Commission précise, enfin, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir.