Avis 20217035 Séance du 13/01/2022
Copie, par voie électronique, des documents suivants dans le cadre de la procédure de dépôt de plainte engagée par le demandeur pour abus de faiblesse au préjudice de son fils X :
1) l’enregistrement du lycée Guebre Mariam auprès des autorités éthiopiennes ;
2) le règlement intérieur de la Mission Laique Française.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants dans le cadre de la procédure de dépôt de plainte engagée par le demandeur pour abus de faiblesse au préjudice de son fils X :
1) l’enregistrement du lycée Guebre Mariam auprès des autorités éthiopiennes ;
2) le règlement intérieur de la Mission laïque française.
En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que les établissements privés sous contrat (simple ou d'association) constituent des organismes privés chargés d’une mission de service public, dans la mesure où, d’une part, l'État prend en charge la rémunération des enseignants y exerçant, ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur, d’autre part, les collectivités locales participent au fonctionnement matériel des classes sous contrat sous la forme de forfaits et, enfin, ces établissements sont soumis à un contrôle financier et administratif étroit. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par ces établissements sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission relève que le lycée Guebre Mariam d'Addis-Abeba (Éthiopie) assure des missions de service public relatives à l’éducation en faveur des enfants français résidant hors de France et contribue au rayonnement de la langue et de la culture françaises ainsi qu’au renforcement des relations entre les systèmes éducatifs français et étrangers. Elle en déduit que le document matérialisant son enregistrement auprès des autorités éthiopiennes, qui se rapporte à sa mission de service public, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 1).
D'autre part, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
La commission relève, en l'espèce, que la Mission laïque française est une association reconnue d’utilité publique qui exerce une mission de service public dédiée à la scolarisation des jeunes Français dans le monde, et de rayonnement au service de la scolarisation des jeunes nationaux dont les familles choisissent de les former dans la langue et la culture françaises. la commission en déduit que son règlement intérieur, en tant qu'il se rapporte à sa mission de service public, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 2).