Avis 20217032 Séance du 13/01/2022

Communication, au format pdf, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le budget définitif, tel qu'il a été arrêté au terme de l'évènement ayant conduit à l'attribution de la subvention au profit du X ; 2) l'ensemble des factures correspondant aux dépenses engagées.
Monsieur X, pour l'X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Plougastel-Daoulas à sa demande de communication, au format pdf, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le budget définitif, tel qu'il a été arrêté au terme de l'évènement ayant conduit à l'attribution de la subvention au profit du X ; 2) l'ensemble des factures correspondant aux dépenses engagées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plougastel-Daoulas a indiqué à la Commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La Commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature et du faible nombre des documents demandés, de la faible fréquence des demandes présentées par Monsieur X et des autres éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La Commission estime que le document visé au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. S'agissant des documents visés au point 2) de la demande d'avis, la Commission estime la demande trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les factures souhaitées. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.