Avis 20217031 Séance du 13/01/2022

Communication, dans le cadre du permis de construire accordé à Monsieur X le 29 novembre 2019, d'une copie des documents suivants : 1) l'avis du syndicat intercommunal du val d'Azergues recueilli lors de l'instruction du permis sus-cité ; 2) le plan des réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées domestiques dans le quartier de la montée du Chêne.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Châtillon d'Azergues à sa demande de communication, dans le cadre du permis de construire accordé à Monsieur X le 29 novembre 2019, d'une copie des documents suivants : 1) l'avis du syndicat intercommunal du val d'Azergues recueilli lors de l'instruction du permis sus-cité ; 2) le plan des réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées domestiques dans le quartier de la montée du Chêne. En l'absence de réponse du maire de Châtillon d'Azergues à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande mentionnée au point 1). En second lieu, la commission estime que le document sollicité au point 2) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point sous réserve qu'un tel document existe.