Avis 20217029 Séance du 13/01/2022

Communication, à la suite d'une première transmission, de la copie des documents complémentaires suivants relatifs à la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité dont fait l'objet son client : 1) le recto de l'enveloppe du pli adressé le 15 mars 2018 à son client ; 2) l'enveloppe retournée au service, contenant le pli du 24 octobre 2017 ; 3) l'intégralité des demandes adressées à la banque de son client, au titre de 2014, 2015 et/ou 2016, que ce soit par l'inspection de contrôle et d'expertise (ICE) de X ou par la 5ème brigade départementale de vérification (BDV) de X ; 4) les réponses obtenues des banques, pour 2014, 2015 et/ou 2016 ; 5) la demande adressée à la société X, par la voie de la coopération administrative internationale ; 6) la réponse obtenue à la demande adressée à la société X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission, de la copie des documents complémentaires suivants relatifs à la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité dont fait l'objet son client : 1) le recto de l'enveloppe du pli adressé le 15 mars 2018 à son client ; 2) l'enveloppe retournée au service, contenant le pli du 24 octobre 2017 ; 3) l'intégralité des demandes adressées à la banque de son client, au titre de 2014, 2015 et/ou 2016, que ce soit par l'inspection de contrôle et d'expertise (ICE) de X ou par la 5ème brigade départementale de vérification (BDV) de X ; 4) les réponses obtenues des banques, pour 2014, 2015 et/ou 2016 ; 5) la demande adressée à la société X, par la voie de la coopération administrative internationale ; 6) la réponse obtenue à la demande adressée à la société X. En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, constate que les réponses des autorités étrangères aux demandes d'assistance administrative internationale qui leur ont été adressées par l'administration fiscale française ont été communiquées à celle-ci conformément aux stipulations de la convention fiscale conclue par la France avec les Pays-Bas. La commission considère que la communication de renseignements ainsi échangés ne relève que des stipulations de cette convention, sur l'application desquelles elle n'a pas compétence pour émettre un avis. Elle se déclare dès lors incompétente pour connaître de la demande d'avis en son point 6). En deuxième lieu, la commission relève qu'il résulte des informations portées à sa connaissance, d'une part, que l'enveloppe retournée au service, contenant le pli du 24 octobre 2017, n'a pas été conservée par celui-ci, et d'autre part, qu'aucune demande n'a été adressée à la banque de Monsieur X s'agissant des années 2014 et 2015. La commission, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande en ce qui concerne l'enveloppe visée à son point 2), qui a été détruite, ainsi que les demandes visées au point 3) relatives aux années 2014 et 2015 et les réponses relatives à ces mêmes années visées au point 4), ces documents n'existant pas. En troisième lieu, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont notamment couvertes par le secret, les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. En l'espèce, la commission estime que le document visé au point 1) de la demande ainsi que la demande visée au point 3) relative à l'année 2016 et la réponse relative à cette même année visée au point 4) sont communicables, dans les conditions ci-dessus rappelées, au demandeur, en sa qualité de conseil du contribuable intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ces points, et prend note de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement cette demande. En revanche, la commission estime que la communication des demandes d'assistance administrative internationale adressées à des autorités étrangères serait de nature à porter atteinte à la recherche des infractions fiscales. Elle émet, dès lors et en tout état de cause, un avis défavorable à la demande en son point 5).