Avis 20217027 Séance du 13/01/2022
Communication, à ses frais, par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs à la pollution du terrain situé X, X, ayant accueilli X, activité classée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) exploitée par la société X et à l’arrêt définitif depuis X :
1) les pièces reçues par le préfet de la société X depuis cette date notamment :
a) le plan de gestion permettant de faire diminuer les concentrations en hydrocarbures et BTEX dans l’eau de la nappe et ses éventuels compléments ;
b) les rapports de suivi semestriels de la qualité des eaux souterraines et des gaz du sol ;
2) toute pièce émise par l'autorité administrative depuis cette même date.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication, à ses frais, par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs à la pollution du terrain situé X, X, ayant accueilli X, activité classée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) exploitée par la société X et à l’arrêt définitif depuis X :
1) les pièces reçues par le préfet de la société X depuis le 31 janvier 2020 notamment :
a) le plan de gestion permettant de faire diminuer les concentrations en hydrocarbures et BTEX dans l’eau de la nappe et ses éventuels compléments ;
b) les rapports de suivi semestriels de la qualité des eaux souterraines et des gaz du sol ;
2) toute pièce émise par l'autorité administrative depuis cette même date.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche notamment obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a indiqué à la commission, d'une part, qu'il a transmis au demandeur, par courrier électronique en date du 10 décembre 2021 dont il joint une copie, un courrier adressé à la société X le 31 janvier 2020 ainsi qu'une réponse de celle-ci du 25 février suivant et, d'autre part, que les autres éléments, qui ont été directement reçus par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT), allaient lui être bientôt communiqués. En conséquence, la commission déclare sans objet la demande pour ce qui concerne les documents déjà transmis et émet, en application de dispositions rappelées ci-dessus, un avis favorable sur le surplus, sous les réserves susmentionnées, en prenant note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette dernière communication.