Avis 20217020 Séance du 13/01/2022

Communication des documents concernant le père de son client, Monsieur X, décédé le X à l’hôpital de Villeneuve-sur-Lot : 1) les rapports des agents présents les 12 et 13 octobre 2020 ; 2) le rapport de médiation du 16 juin 2020 établi par le docteur X ; 3) le compte rendu de la médiation.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du pôle de santé du Villeneuvois à sa demande de communication des documents relatifs au décès du père de son client, Monsieur X, décédé le X à l’hôpital de Villeneuve-sur-Lot : 1) les rapports des agents présents les 13 et 14 octobre 2020 ; 2) le rapport de médiation établi par le docteur X ; 3) le compte rendu de la médiation du 18 juin 2021. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du pôle de santé du Villeneuvois, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission comprend que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande consistent en des informations médicales relatives à Monsieur X. Elle constate que Monsieur X, qui a justifié de sa qualité d’ayants droit du défunt, a indiqué vouloir comprendre les causes du décès de ce dernier. La commission estime, par suite, que ces documents sont communicables à l'intéressé, sous réserve que les informations qu'ils contiennent se rapportent à l'objectif poursuivi. Elle émet, par suite et sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 3), la commission comprend qu'il s'agit d'un document établi postérieurement au décès de Monsieur X à l'issue d'une réunion de médiation opposant Monsieur X au pôle de santé du Villeneuvois. En l'absence de réponse de l'administration et de tout élément sur ce point, elle estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret sur le fondement des mêmes dispositions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.