Avis 20217019 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants :
1) le dossier d'appel d'offres de la cession des murs (place de la Criée) au profit de la société X en vue de l'installation d'un hôtel 4 étoiles ;
2) l'état des subventions versées par la Ville à l'association FLAP.
Monsieur XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Charleville-Mézières à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier d'appel d'offres de la cession des murs (place de la Criée) au profit de la société X en vue de l'installation d'un hôtel 4 étoiles ;
2) l'état des subventions versées par la ville à l'association FLAP.
En l'absence de réponse du maire de Charleville-Mézières à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé et qu'elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code.
En l'espèce, la Commission comprend que les documents mentionnés au point 1) portent sur une opération de cession d'un bien appartenant au domaine privé de la commune qui serait intervenue au terme d'une procédure formalisée de mise en concurrence. La Commission, qui ne dispose d'aucun détail sur la procédure suivie, émet un avis favorable à la communication du dossier mentionné au point 1) de la demande, s'il existe, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.
La Commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.