Avis 20216960 Séance du 13/01/2022

Communication des documents suivants, le concernant : 1) le procès-verbal intégral de la réunion du comité médical placé auprès du préfet de Guadeloupe (géré par l'agence régionale de santé) en date du 13 avril 2021 et l'intégralité de l'avis émis par ce comité lors ou à la suite de cette réunion qui s'est tenue en son absence ; 2) l'intégralité du « dossier médical » assemblé par l'agence régionale de santé et soumis au comité médical.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à sa demande de communication des documents suivants, le concernant : 1) le procès-verbal intégral de la réunion du comité médical placé auprès du préfet de Guadeloupe (géré par l'agence régionale de santé) en date du 13 avril 2021 et l'intégralité de l'avis émis par ce comité lors ou à la suite de cette réunion qui s'est tenue en son absence ; 2) l'intégralité du « dossier médical » assemblé par l'agence régionale de santé et soumis au comité médical. En l’absence de réponse de la la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à la date de sa séance, la Commission rappelle tout d'abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La Commission rappelle, ensuite, qu'une fois rendu, l’avis du comité médical, le procès-verbal de la réunion ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à ce comité sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La Commission émet donc un avis favorable à la demande, dans les conditions et sous les réserves ainsi mentionnées.