Avis 20216958 Séance du 13/01/2022
Communication, de la copie papier et électronique, des documents relatifs au dispositif de protection de la ville :
1) les documents (dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions afférents à ce dispositif) en possession de la mairie ;
2) les documents transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Peyrehorade à sa demande de communication, de la copie papier et électronique, des documents relatifs au dispositif de vidéo-protection de la ville :
1) les documents (dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions afférents à ce dispositif) en possession de la mairie ;
2) les documents transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Peyrehorade à la demande qui lui a été adressée, la commission indique qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ».
La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code.
La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) et rappelle qu'il appartient à l'administration de procéder directement à cette communication après avoir opéré les disjonctions et occultations nécessaires.
S'agissant du point 2), la commission précise que dès lors que l'installation d'un système de vidéoprotection par une collectivité territoriale ne relève plus des formalités préalables prévues par le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 depuis l'adoption de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le seul document susceptible de répondre à cette demande est l'analyse d’impact relative à la protection des données, qui constitue un document administratif communicable sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la sécurité et au secret des affaires en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, si ce document existe.