Avis 20216946 Séance du 13/01/2022
Communication des documents suivants, relatifs à l’information préoccupante concernant le fils de sa cliente, X :
1) tous documents, courriers, mails, sms ect… écrits par Madame X et adressés entre le 29 novembre 2020 et 20 septembre 2021 à la directrice ou à tout autre personne de l’école primaire publique X dans laquelle le fils de sa cliente a été scolarisé après son départ de l’établissement OGEC Sainte Marthe ;
2) le mail que Madame X a reçu de Madame X, psychologue scolaire, par lequel cette dernière lui a transmis son bilan sur le fils de sa cliente, que Madame X cite dans un mail en date du 30 avril 2021 adressé à la Cada.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école maternelle et primaire Sainte-Marthe à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l’information préoccupante concernant le fils de sa cliente, X :
1) tous documents, courriers, mails, sms, etc. écrits par Madame X et adressés entre le 29 novembre 2020 et le 20 septembre 2021 à la directrice ou à toute autre personne de l’école primaire publique X dans laquelle le fils de sa cliente a été scolarisé après son départ de l’établissement OGEC Sainte Marthe ;
2) le mail que Madame X a reçu de Madame X, psychologue scolaire, par lequel cette dernière lui a transmis son bilan sur le fils de sa cliente, que Madame X cite dans un mail en date du 30 avril 2021 adressé à la CADA.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'école Sainte-Marthe a indiqué à la commission que les échanges avec l'école X ont été pour l'essentiel téléphoniques, à l'exception de deux courriers électroniques. La commission estime, après en avoir pris connaissance, que ces deux documents administratifs sont communicables à Madame X ou à son conseil, après l’occultation des adresses de messagerie professionnelle, des numéros de téléphones portables, qu'ils soient personnels ou professionnels, ainsi que, si c'est le cas, du numéro de téléphone professionnel direct. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission rappelle à l'administration que la demande porte ici sur le courrier électronique par lequel le bilan psychologique du jeune X lui a été transmis et non sur ce bilan même. Elle estime que ce courrier électronique est un document administratif, communicable à Madame X ou à son conseil, après l'occultation des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée ou d'un autre secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.