Avis 20216937 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants relatifs à la procédure de rétrocession engagée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Nouvelle-Aquitaine concernant les parcelles X et X situées sur la commune de Saint-Yrieix-la-Perche :
1) s'agissant du projet déposé par Monsieur X :
a) la gestion et le contrôle des ressources en eau ;
b) le mode de pulvérisation des traitements phytosanitaires - fixe ou mobile ;
2) l'avis du comité technique départemental en ses dispositions relatives aux aspects environnementaux ;
3) la composition du comité technique départemental, plus particulièrement la liste nominale ;
4) les motifs de la rétrocession portant sur l'aspect environnemental.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la procédure de rétrocession engagée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Nouvelle-Aquitaine concernant les parcelles X et X situées sur la commune de Saint-Yrieix-la-Perche :
1) s'agissant du projet déposé par Monsieur X :
a) la gestion et le contrôle des ressources en eau ;
b) le mode de pulvérisation des traitements phytosanitaires - fixe ou mobile ;
2) l'avis du comité technique départemental en ses dispositions relatives aux aspects environnementaux ;
3) la composition du comité technique départemental, plus particulièrement la liste nominale ;
4) les motifs de la rétrocession portant sur l'aspect environnemental.
En l'absence de réponse du directeur de la SAFER Nouvelle-Aquitaine à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l’administration, d’une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu’elles ont acquises ou préemptées et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l’exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, Rec. tables, p. 795). La commission considère que ces documents sont communicables à toute personne, en application des article L311-1 et L311-2 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 de ce même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (telles que les coordonnées personnelles) et par le secret des affaires (telles que la situation financière, patrimoniale et économique de tiers).
La commission rappelle, d'autre part, que selon l'article R141-5 du code rural et de la pêche maritime : « Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :/1° Des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;/2° Des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ;/3° Le représentant d'une association départementale des maires ;/4° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;/5° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;/6° Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;/7° Un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L141-1 du code de l'environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs./(…)Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration ».
En application de ces principes, la commission estime que la liste nominative des membres composant les comités techniques départementaux constitue un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable s'agissant du point 3).
S'agissant du surplus, la commission précise que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ".
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ».
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée.
La commission comprend de la saisine que les documents demandés aux points 1), 2) et 4) comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que, vraisemblablement pour certains, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle en déduit que les informations de ces documents relatives à des émissions de substance sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-5 du code de l'environnement, sans que puisse être opposé le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Les autres informations des documents demandés qui ne sont pas relatives à des émissions de substance dans l'environnement sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, sur ces points.