Avis 20216935 Séance du 13/01/2022
Communication, par voie électronique, du dossier médical de son client, notamment :
1) ses arrêts de travail ;
2) le courrier de saisine de la commission de réforme qui s'est réunie le 5 novembre 2018.
Maître X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal de production et de livraison de repas collectifs à sa demande de communication, par voie électronique, du dossier médical de son client, notamment :
1) ses arrêts de travail ;
2) le courrier de saisine de la commission de réforme qui s'est réunie le 5 novembre 2018.
En l'absence de réponse du président du syndicat intercommunal de production et de livraison de repas collectifs à la date de sa séance, la Commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La Commission souligne, en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Elle précise qu'une fois l'avis de la commission de réforme rendu, le dossier et les pièces de la procédure sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application des dispositions précitées, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.
La Commission, qui comprend des informations portées à sa connaissance que la commission de réforme a déjà rendu son avis, émet sous les réserves rappelées ci-dessus un avis favorable à la demande.