Avis 20216925 Séance du 13/01/2022
Communication de la copie des éléments suivants relatifs au marché 2014 002 2015 072 00, portant sur la fabrication de plaques de protection balistique de niveau IV ou C7 selon Stanag 2920 et de plaques de protection balistique « stand alone » de niveau IV ou C7 selon Stanag 2920 :
1) le rapport d’analyse des offres concernant l’attribution du marché ;
2) le volume global des commandes passées auprès de la société X pendant toute la durée d’exécution du marché ;
3) le montant total des engagements de dépenses et les numéros d’engagements engagés par le centre d’expertise du soutien du combattant et des forces (CESCOF) auprès de la société X ;
4) le montant total des commandes passées auprès de la société X pendant toute la durée d’exécution du marché ;
5) le nombre total de plaques commandées auprès de la société X avec l’intégralité des bons de commandes émis auprès de la société X pendant toute la durée d’exécution du marché.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de communication de la copie des éléments suivants relatifs au marché 2014 002 2015 072 00, portant sur la fabrication de plaques de protection balistique de niveau IV ou C7 selon Stanag 2920 et de plaques de protection balistique « stand alone » de niveau IV ou C7 selon Stanag 2920 :
1) le rapport d’analyse des offres concernant l’attribution du marché ;
2) le volume global des commandes passées auprès de la société X pendant toute la durée d’exécution du marché ;
3) le montant total des engagements de dépenses et les numéros d’engagements engagés par le centre d’expertise du soutien du combattant et des forces (CESCOF) auprès de la société X ;
4) le montant total des commandes passées auprès de la société X pendant toute la durée d’exécution du marché ;
5) le nombre total de plaques commandées auprès de la société X avec l’intégralité des bons de commandes émis auprès de la société X pendant toute la durée d’exécution du marché.
En l'absence de réponse de la ministre des Armées à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en son point 1).
S'agissant des montants totaux visés aux points 3) et 4) de la demande d'avis, la commission estime que les documents administratifs contenant ces informations, qui peuvent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Enfin, la commission estime qu'il en va de même des documents comportant les informations visées aux points 2) et 5) de la demande, si ces documents existent ou peuvent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ces points.