Conseil 20216916 Séance du 17/02/2022

Conformité aux dispositions du CRPA des occultations des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, apportées au rapport d’enquête concernant Monsieur X qui en en demande la communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 février 2022 votre demande de conseil relative au conformité aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration des occultations des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, apportées au rapport d’enquête concernant Monsieur X qui en demande la communication. La commission vous rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission vous rappelle, ensuite, que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent de la fonction publique est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. En l'espèce, la commission comprend que le rapport d'enquête en cause consiste en un ensemble de documents dont elle a pu prendre connaissance. Elle observe que le service départemental d'incendie et de secours du Loiret propose d'occulter certaines mentions du compte rendu d'entretien de l'intéressé. La commission, qui n'est pas en mesure de déterminer si ce compte rendu ne restitue que les propos tenus par Monsieur X ou s'il contient également des observations de sa hiérarchie ou d'autres protagonistes, valide, en l'état, les propositions d'occultations de l'administration. La commission n'approuve pas celles figurant dans le document intitulé « Situation du CIS Sandillon », compte tenu des principes susmentionnés. Elle approuve celles proposées dans la partie introductive et la conclusion du document intitulé « Synthèse problématique Sandillon ». En revanche, la commission estime que la partie du document de synthèse intitulée :« compte rendu succinct des entretiens avec les principaux protagonistes » doit faire l'objet d'une occultation totale, à l'exception du compte rendu de l'entretien mené avec Monsieur X. La commission estime en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question.