Avis 20216906 Séance du 13/01/2022

Communication, par voie numérique, dans le cadre de la mise en concurrence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre de travaux de restauration de l'église Notre-Dame, des documents suivants : 1) les diagnostics de l'immeuble ; 2) le descriptif sommaire des travaux envisagés ; 3) les diverses simulations de travaux possibles ; 4) le phasage des travaux ; 5) le chiffrage des travaux TTC ; 6) le plan de financement ; 7) les visuels avant et après travaux ; 8) les factures établies par l'architecte X et/ou par les autres bureaux d'études depuis 2017 ; 9) les demandes de subvention auprès de l'Etat, la région des Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais et la Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane ; 10) la consultation des bordereaux de dépenses et des mandats de dépenses de la commune au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Festubert à sa demande de communication, par voie numérique, dans le cadre de la mise en concurrence d'un contrat de maîtrise d'œuvre de travaux de restauration de l'église Notre-Dame, des documents suivants : 1) les diagnostics de l'immeuble ; 2) le descriptif sommaire des travaux envisagés ; 3) les diverses simulations de travaux possibles ; 4) le phasage des travaux ; 5) le chiffrage des travaux TTC ; 6) le plan de financement ; 7) les visuels avant et après travaux ; 8) les factures établies par l'architecte X et/ou par les autres bureaux d'études depuis 2017 ; 9) les demandes de subvention auprès de l’État, la région des Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais et la Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane ; 10) la consultation des bordereaux de dépenses et des mandats de dépenses de la commune au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. La Commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant des documents visés aux points 1) à 9) et en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'agissant du point 10). Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du maire de Festubert, de procéder prochainement à la communication des documents visés aux points 1) à 8). S'agissant du surplus de la demande, le maire de Festubert a indiqué à la Commission qu'il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La Commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.