Avis 20216905 Séance du 13/01/2022

Copie, par courrier électronique sous format PDF et sur le site de la mairie, en sa qualité de conseiller municipal, des plans d'assainissement mis à jour, notamment ceux présentant les côtes altimétriques.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de copie, par courrier électronique sous format PDF et sur le site de la mairie, en sa qualité de conseiller municipal, des plans d'assainissement mis à jour, notamment ceux présentant les côtes altimétriques. En l'absence de réponse du maire d'Ozoir-la-Ferrière à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission précise, ensuite, que les plans des réseaux d'eau comportent des informations relatives à l’environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission rappelle que les informations relatives à l’environnement ne peuvent, en principe, être communiquées qu'après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code, sauf à ce qu'une mise en balance au regard de l'intérêt public environnemental relevant de la directive 2003/4 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ainsi que de l'article L124-4 du code de l'environnement ne conduise à une appréciation différente. La commission souligne, par ailleurs que l'atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, prévue par les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne se présume pas et doit être établie au regard du contenu du document et des conséquences susceptibles de s'attacher à sa divulgation. En application de ces principes, la commission estime que les plans des réseaux d'assainissement sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à la différence des plans d'approvisionnement en eau potable, qui sont, pour leur part, également communicables en application de ces dispositions mais sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux. En l'espèce, compte tenu de la nature du réseau d'eau concernée, la commission émet, par suite, un avis favorable à la demande. S’agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment, par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ou par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. La commission précise qu'il incombe au demandeur d'opérer un choix entre les différentes modalités prévues par cet article. Elle invite dès lors le demandeur a préciser la modalité de communication choisie. A défaut, ce choix incombera à l’administration, dans la limite de ses possibilités techniques. Elle précise que si son choix se porte sur la publication en ligne, cette modalité, qui s'analyse comme une diffusion publique, fera obstacle à la communication du document, par ailleurs. Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'aux termes de l'article L312-1-1 du même code : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ».