Conseil 20216890 Séance du 16/12/2021

Caractère communicable, à la sœur d'une défunte, d'une copie d’une attestation sur l’honneur, établie par le fils de cette dernière, de dispersion de cendres dans le jardin du souvenir du cimetière de la commune.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 décembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la sœur d'une défunte, d'une copie d’une attestation sur l’honneur, établie par le fils de cette dernière, de dispersion de cendres dans le jardin du souvenir du cimetière de la commune. La commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, X c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. S'agissant d'une personne décédée, la commission estime que des documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un droit ou motif légitime pour y accéder. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission relève que la réalité de la parenté entre la personne qui vous saisit et la défunte ne soulève pas de difficulté particulière et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la défunte se soit opposée à toute communication de son vivant. Elle comprend que la demande est motivée par le souci d'avoir une certitude sur la façon dont s'est déroulée la cérémonie de dispersion des cendres. Elle relève à cet égard que l'article 16-1-1 du code civil dispose que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » Elle estime dès lors que le motif soulevé par la requérante doit être regardé comme légitime et que, par suite, l'attestation sollicitée lui est communicable.