Avis 20216885 Séance du 16/12/2021

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'acte de vente d'un terrain de 66 m2, cadastré X sur la commune de Le Roux, à la X, en date du 8 juillet 2013 ; 2) la délibération du conseil municipal du 19 avril 2013, autorisant la vente sus-citée.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Le Roux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'acte de vente d'un terrain de 66 m2, cadastré X sur la commune de Le Roux, à la X, en date du 8 juillet 2013 ; 2) la délibération du conseil municipal du 19 avril 2013, autorisant la vente sus-citée. La commission rappelle qu'elle est compétente, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé des collectivités territoriales et que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En conséquence, la commission estime que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de relever de la vie privée. La commission estime que la délibération mentionné au point 2) est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Le Roux a cependant informé la commission que le seul document en sa possession correspondant au point 1) est une attestation de vente du 8 juillet 2013. La commission, qui en a pris connaissance, émet un avis favorable à sa communication à Monsieur X. Elle émet également un avis favorable sur le point 2), sous réserve que la délibération existe.