Avis 20216880 Séance du 13/01/2022

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, des documents conservés aux Archives départementales de la Moselle, sous la cote : - X : dossier de carrière de X, partie à la retraite le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, des documents conservés aux Archives départementales de la Moselle, sous la cote : - X : dossier de carrière de X, partie à la retraite le X. En l'absence de réponse de la directrice chargée des Archives de France à la date de sa séance, la commission note que le refus initial est motivé par le fait que le recteur de l'académie de la Moselle, dont l'accord préalable est requis par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, estime que la communication de ces documents porterait une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, notamment au secret médical. Tenue par les dispositions de ce même article, elle a par conséquent opposé un refus à la demande de Monsieur X. La commission rappelle tout d'abord qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques. La commission relève ensuite que le dossier de carrière d'un agent public n'est communicable qu'à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, l'article L311-8 du même code précise que « les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L213-3 du même code ». La commission rappelle qu’aux termes de l’article L213-2 du code du patrimoine, « I. Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : (…) 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte (…) à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. (…) ». La commission déduit de ces dispositions, d'une part, que les informations liées à la vie privée et à la carrière de X, partie à la retraite le X, ainsi que les informations de nature médicale à condition que cette personne soit décédée depuis plus de vingt-cinq ans, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande dans cette mesure, à condition que ces éléments puissent être extraits du dossier d’archive sollicité. Elle constate, d'autre part, que les informations plus récentes éventuellement contenues dans ce dossier ne sont pas encore librement accessibles, de même que les informations relevant du secret médical dans le cas où Madame X ne serait pas décédée depuis plus de vingt-cinq ans. La commission rappelle à ce titre que la preuve de la date du décès doit être apportée par le demandeur. Elle invite par conséquent Monsieur X à apporter cette preuve si elle est en sa possession. La commission relève, en outre, qu’elle ne dispose en l’espèce pas d’élément suffisamment circonstancié lui permettant d’apprécier si l'intérêt qui s'attache à la communication anticipée de ces documents ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc, en l’état, un avis défavorable pour le surplus et invite le demandeur à formuler, s’il le souhaite une nouvelle demande de dérogation à l'administration, assortie de toute précision utile à son examen, notamment en ce qui concerne les circonstances qui le conduisent à demander cette consultation et les objectifs de sa démarche.