Avis 20216867 Séance du 16/12/2021
Communication des rapports d’expertises médicales relatives à son client, agent territorial au sein de la commune, victime d’un accident de service le 6 février 2020 et d’une rechute de celui-ci le 8 juin 2020, à savoir :
1) les rapports d’expertise établis par le Docteur X les 8 juillet 2020 et 5 février 2021 ;
2) les rapports d’expertise établis par le Docteur X les 11 mars et 10 juin 2021.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de la commune de Pietra di Verde à sa demande de communication des rapports d’expertises médicales relatives à son client, agent territorial au sein de la commune, victime d’un accident de service le 6 février 2020 et d’une rechute de celui-ci le 8 juin 2020, à savoir :
1) les rapports d’expertise établis par le Docteur X les 8 juillet 2020 et 5 février 2021 ;
2) les rapports d’expertise établis par le Docteur X les 11 mars et 10 juin 2021.
La commission rappelle d'abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de la commune de Pietra di Verde, la Commission rappelle qu'une fois rendu, l’avis de la commission de réforme, le procès-verbal de la réunion ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à cette commission et au comité médical sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.
La commission émet donc un avis favorable à sa communication à l’intéressé par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client, sous les réserves ainsi mentionnées.