Avis 20216865 Séance du 16/12/2021
Communication d'une copie des documents concernant l'incendie de la salle municipale Léon Jaume qui abritait l'atelier de l' artiste X :
1) la convention liant la ville à l'artiste en vue de la réalisation d’œuvres d'art ;
2) l'assurance du local dédié à la réalisation de l’œuvre ;
3) la police d'assurance couvrant Monsieur X pendant sa présence dans le local .
4) le compte rendu de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité concernant le changement de destination de la salle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Roquebrune-sur-Argens à sa demande de communication d'une copie des documents concernant l'incendie de la salle municipale Léon Jaume qui abritait l'atelier de l'artiste X :
1) la convention liant la ville à l'artiste en vue de la réalisation d’œuvres d'art ;
2) l'assurance du local dédié à la réalisation de l’œuvre ;
3) la police d'assurance couvrant Monsieur X pendant sa présence dans le local .
4) le compte rendu de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité concernant le changement de destination de la salle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Roquebrune-sur-Argens a informé la commission que le document visé au point 2) de la demande n’existe pas dans la mesure où la commune est depuis le 1er janvier 2021 en auto-assurance pour la couverture des dommages aux biens et risques annexes et n'est donc plus liée par un contrat d'assurance. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
S'agissant des points 1) et 4) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du maire de Roquebrune-sur-Argens de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.
Enfin, en ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers des documents révélant le comportement d'une personne identifiable dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle estime, en l’espèce, que les éléments figurant dans la police d'assurance de Monsieur X relèvent des informations couvertes par le secret de la vie privée et ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document précité.