Avis 20216854 Séance du 13/01/2022
Communication d'une copie des documents se rapportant au débit de boissons, X X :
1) le résultat de l’enquête publique effectuée préalablement à la délivrance de l’autorisation de l’installation du restaurant précité ;
2) le formulaire générique de permis de construire déposé par le gérant de l’établissent ;
3) l’arrêté municipal d’autorisation d’exploitation, précisant les modalités relatives aux prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles concernant les activités s’exerçant sur la voie publique ;
4) les mesures prises par la commune pour faire cesser ces nuisances.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Vias à sa demande de communication d'une copie des documents se rapportant au débit de boissons, X X :
1) le résultat de l’enquête publique effectuée préalablement à la délivrance de l’autorisation de l’installation du restaurant précité ;
2) le formulaire générique de permis de construire déposé par le gérant de l’établissement ;
3) l’arrêté municipal d’autorisation d’exploitation, précisant les modalités relatives aux prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles concernant les activités s’exerçant sur la voie publique ;
4) les mesures prises par la commune pour faire cesser ces nuisances sonores.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Vias à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le dossier d'enquête publique, qui a perdu son caractère préparatoire dès lors que celle-ci est clôturée, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande d'avis.
S'agissant du point 2), la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux et les demandes de permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 X, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus.
Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable sur ce point.
La commission estime que l'arrêté mentionné au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc aussi un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 4), la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et, s'il s’agit d'arrêtés municipaux ou de délibérations du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.
La commission précise qu'il appartient à l'administration de procéder directement à la communication de ces documents en direction du demandeur et prend note de ce que celle-ci aurait adressé un courrier à l'intéressé en ce sens.