Avis 20216851 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants concernant le centre commercial X à Fagnières :
1) toutes les autorisations d'exploitation commerciale depuis son origine ;
2) le dernier plan côté de la commission de sécurité incendie et de la commission d"accessibilité.
Madame XX, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Marne à sa demande de communication des documents suivants concernant le centre commercial X à Fagnières :
1) toutes les autorisations d'exploitation commerciale depuis son origine ;
2) le dernier plan côté de la commission de sécurité incendie et de la commission d'accessibilité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Marne a indiqué à la commission que, par un courrier du 19 octobre 2021, il avait transmis à Madame X les copies des documents demandés en sa possession : les décisions pour deux demandes de la SAS X dont les dossiers ont été présentés à la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) du 28 janvier 2013 et deux demandes de la SAS X dont les dossiers ont été présentés à la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du 3 février 2015. Il a par ailleurs informé Madame X, d'une part, qu'une partie des autorisations d'exploitations commerciales demandées avait été archivée et l'a invitée à saisir le service des archives départementales et, d'autre part, qu'elle devait se rapprocher de la mairie de Fagnières pour obtenir le dernier plan côté de la commission de sécurité incendie et de la commission accessibilité.
La commission rappelle que les autorisations d’exploitation commerciale délivrées par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) de la demande, qui n'auraient pas déjà été transmis à la demanderesse.
La commission estime, en outre, s’agissant du document mentionné au point 2), d'une part, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par la Commission nationale d’aménagement commercial, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et non aux seules personnes concernées par la procédure d’instruction. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet sous ces réserves un avis favorable
S'il résulte de l'instruction que le préfet de la Marne ne détient plus une partie de ces documents, qui a été versée au service des archives départementales ou qui serait en possession de la mairie de Fagnières, la commission rappelle qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les documents qui, avant leur dépôt aux archives publiques, étaient librement communicables, le demeurent après ce dépôt. Elle précise qu'il appartient au préfet, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre au service des archives départementales et à la mairie de Fagnières, compétents pour y répondre, la demande de Madame X ainsi que le présent avis pour qu'il y soit procédé à la communication de l'ensemble des documents demandés.