Avis 20216844 Séance du 16/12/2021

Communication des conclusions, notification de prise en charge ou refus, de l'accident du travail du 12 juin 2019 de Monsieur X.
Madame X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à sa demande de communication des conclusions, notification de prise en charge ou refus, de l'accident du travail du 12 juin 2019 de Monsieur X. La commission rappelle d’abord que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui ont été soumises que la société X est ou a été l'employeur de Monsieur X, la commission en déduit que les documents sollicités par Madame X, s'ils existent, lui sont communicables, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.