Avis 20216838 Séance du 13/01/2022

Communication, par courriel, de la copie des rapports d'inspection relatifs à l'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat « Ardoise et coquelicots » situé à Le Teil.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication, par courriel, de la copie des rapports d'inspection relatifs à l'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat « Ardoise et coquelicots » situé à Le Teil. En l’absence de réponse de la rectrice de l'académie de Grenoble à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article L442-2 du code de l’éducation : « le contrôle de l’État sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L122-1-1, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse. (…) L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L111-1. Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé ». La commission comprend de la demande que le document sollicité a été élaboré par un inspecteur d'académie dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l'article L442-2 du code de l'éducation et qu'il revêt à ce titre, le caractère d'un document administratif. Elle précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle également qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport d’inspection sollicité, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.