Avis 20216817 Séance du 13/01/2022
Communication de la liste des agents promouvables aux commissions administratives paritaires.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Emile Durkheim à sa demande de communication de la liste des agents promouvables aux commissions administratives paritaires.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur du centre hospitalier Emile Durkheim, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission précise ensuite que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir et des informations relatives à leur vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Elle rappelle, à toutes fins utiles, qu’elle considère traditionnellement que l'affichage d'un document, qui ne constitue pas l’une des modalités de communication des documents prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut être assimilé à une diffusion publique au sens des articles L311-2 et L321-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Elle estime en effet qu'une diffusion publique au sens de cette loi requiert que le document soit aisément accessible techniquement, géographiquement et financièrement, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un document est uniquement affiché de façon temporaire à un endroit déterminé.