Avis 20216813 Séance du 13/01/2022

Communication des résultats de l'enquête médico administrative de l'ARS, relative au suicide de son fils, Monsieur X, alors qu'il était suivi par un psychiatre et un infirmier du CMP des Deux Rives à Billère.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'agence régionale de santé - délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des résultats de l'enquête médico administrative de l'ARS, relative au suicide de son fils, Monsieur X, alors qu'il était suivi par un psychiatre et un infirmier du CMP des Deux Rives à Billère. En l’absence de réponse de la directrice de l'agence régionale de santé - délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission relève que les demandeurs ont la qualité d’ayant droit de leur fils défunt. Elle note, en outre, que l’objectif de la demande, indiqué par Monsieur et Madame X au vu de leurs précédentes saisines de la CADA, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par les demandeurs, leur sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.