Avis 20216809 Séance du 16/12/2021

Communication, par voie électronique, des correspondances et des documents de la préfecture de l'Essonne et de la Société du Grand Paris, sur lesquels se fonde le directeur protection des droits ‐ affaires publiques, dans son courrier en date du 23 août 2021, pour clôturer l'instruction du dossier de ses clients relatif à la procédure d'acquisition du tréfonds de leur parcelle par la Société du Grand Paris : 1) les pièces établissant l'affichage de l'enquête publique de 2016 dans la rue Bellevue à Antony ; 2) les éléments de l'enquête publique ; 3) l'information communiquée à une réunion de quartier en 2017, indiquant le passage de la future ligne n° 18 du métro par le tréfonds des propriétés riveraines de la rue des Marchais ; 4) le courrier du 27 novembre 2020, par lequel le dépôt en mairie de l'enquête parcellaire aurait été notifié à ses clients.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la Défenseure des droits à sa demande de communication, par voie électronique, des correspondances et des documents de la préfecture de l'Essonne et de la société du Grand Paris, sur lesquels se fonde le directeur protection des droits ‐ affaires publiques, dans son courrier en date du 23 août 2021, pour clôturer l'instruction du dossier de ses clients relatif à la procédure d'acquisition du tréfonds de leur parcelle par la société du Grand Paris : 1) les pièces établissant l'affichage de l'enquête publique de 2016 dans la rue Bellevue à Antony ; 2) les éléments de l'enquête publique ; 3) l'information communiquée à une réunion de quartier en 2017, indiquant le passage de la future ligne n° 18 du métro par le tréfonds des propriétés riveraines de la rue des Marchais ; 4) le courrier du 27 novembre 2020, par lequel le dépôt en mairie de l'enquête parcellaire aurait été notifié à ses clients. En l'absence de réponse de la Défenseure des droits à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique ». Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution. Selon une doctrine constante, la commission considère que les documents sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.