Avis 20216801 Séance du 16/12/2021

Communication, par courrier électronique ou par courrier postal, de la copie des décisions annexées à la convention de partenariat pour la gouvernance de la DIT (direction informatique et télécommunications) et de son évolution, signée le 19 juin 2009 par EDF et GDF Suez : 1) la décision commune de création de la DIT du 10 juin 1999 ; 2) la décision de lancement du projet de fermeture de la direction informatique et télécommunications (DIT).
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, de la copie des décisions annexées à la convention de partenariat pour la gouvernance de la DIT (direction informatique et télécommunications) et de son évolution, signée le 19 juin 2009 par EDF et GDF Suez : 1) la décision commune de création de la DIT du 10 juin 1999 ; 2) la décision de lancement du projet de fermeture de la direction informatique et télécommunications (DIT). La Commission relève qu'aux termes du code de l'énergie : « Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national » (article L121-1) et que « I - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à : 1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie ; 2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. II. - Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. » (article L121-3). La Commission estime donc que la société anonyme Électricité de France (EDF) est chargée d'une mission de service public (Conseil d'État, Assemblée, 12 avril 2013, X, n° 329570, 329683, 330539, 330847, p. 94). La Commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général d'EDF, considère que la convention de partenariat pour la gouvernance de la direction informatique et télécommunications, et par suite, les décisions annexées, objet de la demande de communication, relèvent bien des missions de service public d’Électricité de France et doivent donc être regardées comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment de celles ayant trait à GDF Suez.