Avis 20216783 Séance du 16/12/2021

Communication de l'ensemble des fichiers résultant de la numérisation tridimensionnelle des pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Dijon à sa demande de communication de l'ensemble des fichiers résultant de la numérisation tridimensionnelle des pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne. La commission rappelle d'abord qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » La commission rappelle, comme elle l’a fait dans son avis n° 20190026 du 7 février 2019, que les numérisations d’œuvres dont un musée assure la conservation, à des fins à la fois d'étude et d'exploitation commerciale, constituent des documents administratifs au sens des dispositions précitées, dès lors qu’elles ont été élaborées et sont détenues dans le cadre de la mission de service public qui est confiée à cet établissement. Elles sont donc, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du même code. La commission précise, ensuite, que dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. », implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Or, la commission constate que les documents sollicités ne sont pas eux-mêmes grevés de droits d'auteur, et il n'apparaît pas douteux que les œuvres dont les reproductions tridimensionnelles sont sollicitées ont déjà fait l'objet d'une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle. La commission émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. En ce qui concerne les conditions de réutilisation, la commission précise que l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. Si la réutilisation d'informations publiques est, en principe, gratuite, aux termes de l'article L324-1 du même code, son article L324-2 prévoit la possibilité d'une redevance lorsque la réutilisation porte « sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle. » Les modalités de calcul de cette redevance sont précisées à l'article R324-4-3 du même code. Ainsi, lorsque le musée des Beaux-Arts de Dijon, qui assure la conservations des oeuvres, aura établi une tarification pour la réutilisation de ses numérisations tridimensionnelles, laquelle devra être publiée sur son site internet, le musée pourra-t-il soumettre leur réutilisation à une licence et l'assortir d'un tarif conforme à ces dispositions.